15. Le dernier titulaire d’une attestation d’assainissement au cours d’une année civile doit transmettre au ministre, avant le 1er avril de l’année suivante, un rapport annuel à jour au 31 décembre contenant les informations et documents suivants:1° le numéro de l’attestation d’assainissement du titulaire;
2° les modifications apportées aux renseignements fournis au ministre en vertu des paragraphes 2 à 8 et 13 de l’article 2;
3° l’état d’avancement des activités du titulaire en regard des exigences et échéances d’application qui ont été fixées par le ministre dans son attestation d’assainissement en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.15 de la Loi;
4° l’état d’avancement du programme correcteur imposé par le ministre lors de la délivrance de l’attestation d’assainissement du titulaire en vertu de l’article 31.15.1 de la Loi;
5° l’état d’avancement des études déterminées par le ministre dans l’attestation d’assainissement du titulaire en vertu de l’article 31.15.4 de la Loi.